Le Code du travail au Maroc est le texte législatif qui édicte l’ensemble des règles relatives à l’organisation des relations sociales au sein de l’entreprise et dans le domaine du travail.

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Le Code du Travail Marocain 2023 en 8 parties

Le code du travail au Maroc est divisé en 8 parties distinctes. alors Quels sont les droits de travail au Maroc ?

Partie I du Code du travail 2023 Marocain – Les relations individuelles de travail

  • Principes fondamentaux: discriminations, harcèlements, corruption
  • Contrat de travail: formation et exécution, transfert du contrat, contrat de travail à durée déterminée, contrat  de  travail  temporaire,  contrat  de  travail  à  temps  partagé,  contrat  conclu  avec  un  groupement  d’employeurs, salariés détachés
  • Maternité, paternité et adoption – Maladie, accident de travail et inaptitude médicale
  • Licenciement pour motif individuel et pour motif économique
  • Chèques et titres simplifiés de travail: chèque emploi-service universel, chèque emploi-associatif, titre emploi-entreprise
  • Règlement intérieur et droit disciplinaire
  • Conseils de prud’hommes

Partie II – Les relations collectives de travail

  • Droit syndical: représentativité, syndicats professionnels, délégué syndical
  • Droit  de  la  négociation  collective :  négociation  de  branche  et  professionnelle,  négociation  obligatoire  en entreprise, articulation des conventions et accords
  • Institutions représentatives du personnel: délégué du personnel, comité d’entreprise
  • Salariés protégés
  • Conflits collectifs

Partie III – La durée du travail, le salaire, l’intéressement, la participation et l’épargne salariale.

  • Durée du travail, travail de nuit, travail à temps partiel
  • Repos et jours fériés, congés payés – Compte épargne-temps
  • Jeunes travailleurs
  • Salaire, Salaire Minimum Interprofessionnel Garanti SMIG, frais de transport, titres-restaurant

Partie IV – La santé et la sécurité au travail

  • Principes généraux de prévention
  • Droit d’alerte et de retrait, information et formation des travailleurs
  • Exposition à certains risques, activités et opérations particulières
  • Comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail – Services de santé au travail, médecin du travail – Service social du travail
  • Mises en demeure, demandes de vérification, arrêts temporaires de travaux ou de chantiers, référés

Partie V – L’emploi

  • Gestion  prévisionnelle  des  emplois  et  des  compétences  –  Dispositifs  d’aides  à  l’emploi,  contrats  de  travail aidés, aides à la création d’entreprise
  • Travailleurs handicapés, travailleurs étrangers
  • Service public de l’emploi et placement – Demandeur d’emploi et régimes d’indemnisation

Partie VI – La formation professionnelle tout au long de la vie

  • Contrat d’apprentissage, centres de formation d’apprentissage et sections d’apprentissage
  • Dispositifs  de  formation  professionnelle  continue,  financement,  stagiaire,  organismes  de  formation,  contrôle
  • Validation des acquis de l’expérience

Partie VII – Dispositions particulières à certaines professions et activités

  • Professions  et  activités  soumises  à  un  régime  particulier  qui  ne  pouvaient,  faute  de  code  d’accueil,  être  transférées  dans  un  code  spécialisé :  journalistes  professionnels,  professions  du  spectacle,  concierges et employés d’immeubles, employés de maison, services à la personne, VRP, travailleurs à domicile …

Partie VIII – Contrôle de l’application de la législation du travail

  • Inspection du travail: compétences et prérogatives
  • Lutte  contre  le  travail  illégal :  travail  dissimulé,  marchandage,  prêt  illicite  de  main-d’œuvre,  emploi  d’étranger sans titre de travail, cumuls irréguliers d’emploi

Interprétation du code du Travail Marocain

Les droits syndicaux:

Dans ce domaine, les principales défaillances relevées sont les suivantes. Tout d’abord ,le nouveau code du travail n’intègre nullement les stipulations de la convention 135 de l’OIT concernant la protection des représentants des travailleurs et cela malgré l’engagement formel du gouvernement à ratifier cette convention (ainsi d’ailleurs que la convention 87 sur la liberté syndicale) dans le cadre de la déclaration du premier août 1996. De ce fait, le nouveau code du travail ignore l’indispensable protection des représentants syndicaux -membres des bureaux syndicaux au niveau des entreprises – et les facilités dont ils doivent bénéficier pour poursuivre une activité syndicale normale. En revanche, le nouveau code du travail a renforcé les prérogatives des délégués des salariés – qui ne sont pas forcement syndiqués – en les consacrant comme représentants des travailleurs au niveau du comité d’entreprise, du comité d’hygiène et de sécurité et comme interlocuteurs uniques dans plusieurs opérations de concertation prévues par le code. Tout cela en contradiction flagrante avec le contenu de la convention 135 de l’OIT.

Le code du travail au Maroc consacre et approfondit les entraves au droit de grève constitutionnellement garanti à travers plusieurs dispositions. Par exemple << l’entrave à la liberté du travail >> est considérée comme une faute grave pouvant entraver le renvoi sans aucune indemnité du travailleur qui en est accusé.

De même, il consacre des textes et dispositions limitant l’exercice du droit de grève, comme le fameux article 288 du code pénal – qui réprime le droit de grève par le biais de la soi disant entrave à la liberté du travail -, l’article 5 du décret du 5 février 1958 concernant le droit syndical des fonctionnaires et qui réprime toute action collective des fonctionnaires, le Dahir du 13 septembre 1938 qui permet de réquisitionner les grévistes sous peine de prison. Par ailleurs, il pose l’obligation pour les travailleurs de recourir à la procédure de conciliation.

Le nouveau code du travail démembre également l’unité du cadre juridique relatif à la création des syndicats (actuellement le Dahir du 16 juillet 1957. En effet, l’adoption du code dans sa nouvelle version, entraînerait une dualité douteuse du cadre juridique concernant l’activité syndicale: Dahir du 16 juillet 1957 pour les fonctionnaires, code du travail pour les salariés et les employeurs entrant dans son champ d’application. Mais plus grave encore, certaines catégories des salariés- tels que les journaliers permanents ou occasionnels relevant des administrations publiques et certaines catégories de travailleurs et de citoyens ayant des intérêts communs comme les paysans indépendants, les artisanats, les commerçants ou les étudiants – n’auront plus le cadre juridique pour créer un syndicat ou exercer une activité syndicale à moins de recourir à la loi sur les associations.

La flexibilité de l’emploi:

Le code du travail au Maroc consacre la notion de <<flexibilité de l’emploi>> au détriment du droit au travail qui englobe le droit à avoir un travail et le droit à le garder. Cette <> transparaît dans les stipulations suivantes:  

-La suppression pour le travailleur du droit à la titularisation après 12 mois de travail continu dans les secteurs de l’industrie, du commerce et services et après 6 mois dans l’agriculture.

-L’élargissement du champ d’utilisation du travail sur la base de contrat à durée déterminée avec ce qui en découle comme précarité de l’emploi et comme réduction des droits.

-Allongement de la période d’essai au cours de laquelle l’employeur peut renvoyer le salarié sans préavis et sans indemnisation.

-Autorisation de l’employeur à diminuer la durée du travail en diminuant proportionnellement les salaires; en fait cette stipulation aboutit à transformer les travailleurs permanents en travailleurs occasionnels.

-Grandes facilités accordées à l’employeur pour les licenciements individuels et collectifs, même arbitraires, des travailleurs; on signalera notamment la suppression par le code de toute contrainte administrative quant au licenciement collectif ou la fermeture pour les entreprises ayant moins de dix travailleurs et la suppression de toute peine de prison pour l’employeur fermant l’entreprise de manière illégale.

-Désengagement de l’Etat dans le domaine de l’organisation de l’emploi en transférant une partie de ses prérogatives au secteur privé, autorisé à créer des agences d’emploi.

-Légalisation par le nouveau code du travail des agences de travail intérimaire qui permettent de commercialiser la main-d’œuvre temporaire en contradiction flagrante avec la célèbre devise de l’OIT << LE TRAVAIL N’EST PAS UNE MARCHANDISE>>.

Les salaires:

Pour ce qui est des salaires, le code du travail, en conformité avec le credo sur la <> intègre des dispositions en totale contradiction avec la conception du salaire comme revenu stable garantissant une vie digne:  le code du travail envisage l’abrogation de la loi d’octobre 1959 sur l’échelle mobile des prix des salaires sans la remplacer par des stipulations permettant d’indexer obligatoirement l’évolution des salaires sur l’évolution du coût de la vie.

Au lieu de stipuler l’unicité du Salaire Minimum Interprofessionnel Garanti SMIG garantissant un minimum de vie dans la dignité, le code consacre la possibilité de fixer plusieurs niveaux de salaires minima pour l’industrie, l’agriculture, l’administration, etc.

Le code du travail permet à l’employeur de diminuer les salaires proportionnellement à la diminution de la durée du travail ce qui constitue une régression par rapport à la loi de 1936 relative à la fixation de la durée du travail et qui interdit d’abaisser les salaires suite à une diminution de la durée de travail.